C’était la décision du Conseil Constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) la plus attendue.
En effet, le nouvel article 61-1 de la Constitution (issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, entrée en vigueur au 1er mars 2010) permet dorénavant aux justiciables de saisir les Sages pour contester la constitutionnalité des lois en vigueur (contrôle a posteriori, qui est une nouveauté puisqu’avant seul un contrôlé a priori était possible). Bien évidemment, les avocats se sont engouffrés dans la brèche et se sont dépêchés de faire pleuvoir les QPC rue Montpensier.
C’est aujourd’hui que le Conseil Constitutionnel rend publique sa décision n°2010-14/22 QPC, relative à la GAV, après avoir entendu les plaidoiries le 23 juillet []. Pour faire simple, de nombreux avocats issus de barreaux différents ont tous posé la même question, relayées par la Cour de Cassation comme le veut la nouvelle procédure, et le Conseil a décidé de joindre ces procédures, ce qui est logique et est toujours la règle dans ce cas de figure.
La garde à vue actuellement
Le Conseil Constitutionnel commence par rappeler les conditions actuelles de la GAV en France : elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ) qui doit en informer le Parquet et énoncer ses droits au gardé à vue (médecin, proche ou employeur prévenu, nature de l’infraction dont il est soupçonné être l’auteur communiquée, ce qui est une condition de la GAV…). Mais bien entendu, le gros des débats s’est orienté sur l’intervention de l’avocat ; aujourd’hui, la personne gardée à vue n’a le droit de s’entretenir avec son avocat que pendant 30 minutes (et 30 minutes supplémentaires en cas de prolongation) et l’avocat n’a pas le droit d’accéder au dossier et n’a pas le droit d’assister aux interrogatoires (art. 62 CPP), alors que paradoxalement, l’avocat doit impérativement être présent lors d’un interrogatoire par un juge d’instruction qui est pourtant un magistrat indépendant, ce qui est loin d’être le cas de l’OPJ. Ce sont les articles 63-1 à 63-4 CPP ; à noter que le CC distingue logiquement les deux cadres qu’enquête, la flagrance et l’enquête préliminaire (pour la GAV, respectivement art. 63 et 77 CPP).
Conséquence du cadre légal actuel, l’avocat est relégué au rang de nounou. Comme l’ont rappelé les avocats dans leurs plaidoiries (dont certaines valent le coup d’oeil), l’avocat ne peut que rassurer son client, l’informer qu’il a le droit de garder le silence, ce que les policiers se privent bien de faire, et espérer qu’il n’est pas déjà trop tard. De toutes façons, impossible de le vérifier : n’ayant pas accès au dossier, l’avocat ne sait pas ce que son client a pu déclarer aux policiers auparavant. En bref, le gardé à vue, sous pression, pas lavé, fatigué, peut rapidement craquer et s’accuser du pire, simplement pour que la GAV cesse enfin. Comme il l’a été également rappelé dans lesdites plaidoiries, il est fréquent qu’un gardé à vue ne fasse simplement pas usage de son droit à voir un avocat car il sait que de toutes façons ça ne lui servira à rien et que cela ne fera que ralentir toute la machine policière (le temps d’appeler la permanence, que l’avocat arrive sur place…).
L’argument est clair : si l’avocat pouvait assister son client tout au long de la GAV, cela n’irait que dans l’intérêt général. On n’aurait même plus besoin d’enregistrer les interrogatoires (obligatoire pour les mineurs ou si les faits reçoivent une qualification criminelle, enfin, quand le caméscope marche quoi), l’avocat pouvant alors servir de caution et témoigner – dans le cadre déontologique bien sûr – que la GAV s’est déroulée dans le respect des droits de la défense.
Les revendications présentées
Les requêtes ont porté sur plusieurs points.
Tout d’abord, les conditions matérielles de la GAV seraient en contradiction avec la dignité de la personne humaine. Les avocats font ici référence à l’état des cellules de GAV, l’impossibilité de prendre une douche parfois pendant deux jours entiers et autres réjouissances.
Ensuite, ils soulignent le fait que la GAV est décidée de manière unilatérale par un OPJ, qui n’est autre qu’un policier ou un gendarme un peu gradé (grosso modo, pas stagiaire quoi). L’OPJ n’est pas une autorité judiciaire indépendante, et pourtant il peut décider de la privation de liberté d’un individu. Cela contreviendrait à l’article 9 de la DDHC (valeur constitutionnelle bien sûr) qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne arrêtée » et au principe selon lequel l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Certes, la GAV est « en théorie » soumise au contrôle du Procureur de la République, mais la CEDH a l’année dernière considéré que le Procureur en France n’était pas une autorité judiciaire indépendante car hiérarchiquement rattaché au pouvoir exécutif (arrêt Medvedyev, Grande Chambre CEDH, 29 mars 2010).
Enfin, et c’est là le cœur de l’argumentation, la législation actuellement en vigueur viole largement les droits de la défense, pourtant garantis par les articles 9 et 16 de la Constitution, en ce que l’avocat n’a aucun rôle effectif dans la GAV (entretien 30 minutes, accès refusé au dossier et non notification du droit de garder le silence) ce qui conduit à des dérives certaines (auto-incrimination sous la pression, OPJ qui s’amusent à modifier les déclarations du gardé à vue qui signe pourtant le PV sans sourciller parce qu’à la fin il ne sait même plus ce qu’il signe…). [].
Précisions complémentaires
Concernant la criminalité organisée
Les requérants avaient également déféré les articles de la GAV relatives à la criminalité organisée, qui permettent de repousser l’intervention de l’avocat à la 48ème heure et une prolongation jusqu’à 96 heures de GAV (terrorisme, trafic d’armes ou de stupéfiants à grande échelle…). Cependant, ils se sont ici cassés les dents sur les conditions mêmes de la QPC qui exigent que les dispositions déférées n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision antérieure ou qu’il y ait eu un changement de circonstance. Il s’agit ici des articles 63-4 al. 7 et 706-73 CPP qui ont déjà été déclarés conformes dans une décision DC du 2 mars 2004 [].
Moyens de défense du Gouvernement français
Le Gouvernement – défenseur dans l’histoire – avait également objecté cette fin de non-recevoir relative à une supposée déclaration antérieure de conformité concernant la totalité des dispositions déférées. Il se réfère pour cela à une vieille décision DC du 11 août 1993 et où selon lui les Sages auraient déjà déclaré conformes les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 CPP. Le Conseil ne le conteste pas, en revanche, il renvoie le Gouvernement dans les cordes lorsqu’il arrive à la seconde condition : le changement de circonstance depuis la décision invoquée.
En effet, selon le Conseil Constitutionnel, depuis cette fameuse décision de 1993, la pratique de la GAV a fortement changé. Le Conseil relève que la GAV a connu un formidable essor et que son importance dans le procès pénal est aujourd’hui absolue (notamment considérant le fait que 97% des procédures se passent d’instruction, donc de juge d’instruction, laissant toute latitude à l’OPJ et au Procureur de diriger l’enquête). Cette inflation formidable est également accentuée par le fait que, relève le Conseil, le nombre d’OPJ a été doublé depuis 1993 (de 25 000 à plus de 50 000), non pas car il y a plus de policiers, mais parce que les conditions requises pour avoir le statut d’OPJ (et donc décider de mesures coercitives contre les personnes, comme la GAV) ont été considérablement allégées ; le CC cite un tas de dispositions législatives à l’appui.
Dans ses considérants 17 et 18, le Conseil relève donc « que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’OPJ aux fonctionnaires de police et de gendarmerie ; [...] ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la GAV, y compris pour des infractions mineures , qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière [...] « .
Le Conseil conclut donc à un changement de circonstance, ouvrant la voie à une QPC en bonne et due forme relativement aux articles de la GAV de droit commun (la principale).
Décision principale du Conseil Constitutionnel
(Amis étudiant, cette partie vous ferait un superbe grand II dans un éventuel commentaire d’arrêt.)
Concernant la dignité
Le Conseil reconnaît que le respect de la dignité est une exigence constitutionnelle (Préambule de 1946), et que cette exigence pèse sur les autorités judiciaires, toutefois les textes applicables ne portent pas atteinte en eux-mêmes à la dignité humaine. En résumé, ce n’est pas le CPP qui impose d’avoir des cellules de GAV mal entretenues. C’est la pratique. Or la pratique n’est pas du ressort du Conseil Constitutionnel qui ne se penche que sur les textes en vigueur. En effet, ce genre de contestation (comme cela a été fait pour les conditions de détention « classiques ») se ferait plutôt devant un tribunal administratif puisqu’il s’agit ici de la responsabilité de l’État (et n’étant pas publiciste, je ne peux pas en dire plus).
Maintien de la GAV dans son principe
La question se posait naturellement, puisque la totalité des articles concernant la GAV étaient soumis aux Sages. En théorie, ils pouvaient donc purement et simplement décider que la GAV en elle-même était inconstitutionnelle, dans son principe. Bien sûr, ce n’est pas ce qui a été décidé, car le Conseil Constitutionnel considère que la GAV dans son principe est nécessaire à la prévention des atteintes à l’ordre public et à la nécessaire recherche des auteurs d’infractions, même si celles-ci doivent être équilibrées avec les libertés constitutionnellement garanties, dont les droits de la défense (art. 16 de la DDHC). D’autre part, le Conseil juge suffisant le contrôle exercé par le Procureur de la République qui décide de la prolongation ou non, et qui peut décider de remettre la personne en liberté à tout moment.
Par ce considérant 26, le Conseil Constitutionnel se détache donc nettement de la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce qui ne manque pas de sel. Quoiqu’il en soit, une réforme du cadre de l’enquête est inévitable. Les Sages maintiennent donc la GAV dans son principe et ne la jugent pas contraire à l’art. 66 de la Constitution (détention arbitraire).
C’était plutôt prévisible. Même si l’OPJ présente réellement un risque d’arbitraire (c’est quand même relativement plus facile d’être flic que magistrat), le contrôle opéré par le Procureur serait donc suffisant. C’est peut-être très limite comme raisonnement – surtout à la lumière de la jurisprudence de la CEDH – mais c’était soit ça soit une abrogation pure et simple de la GAV, ce qui est impensable.
Abrogation du cadre légal
Et pourtant, ce sont bien les avocats qui gagnent à la fin. Le Conseil Constitutionnel a décidé d’accueillir tous les autres griefs, à savoir :
- La mesure de la GAV est tout de même à l’initiative de l’OPJ seul ;
- Pas d’assistance effective de l’avocat (et là le CC reprend les termes de la CEDH) notamment pendant les phases d’interrogatoires alors que rien ne le justifie et qu’il s’agit une règle générale s’appliquant à toutes les GAV, quelle que soit la gravité des faits reprochés ;
- Aucune notification du droit de garder le silence.
Je ne peux que citer en conclusion le Considérant N°29 :
« Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4 al. 1 à 6 et 77 du Code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée et que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
C’est beau comme du Verlaine, n’est-ce pas ?
Les articles de la DDHC visés sont ceux relatifs à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
Mise en pratique de cette abrogation
Bien entendu, la GAV n’est pas inconstitutionnelle ce soir à minuit, après publication au Journal Officiel. Même si, en principe, elle le devrait. La QPC doit normalement s’appliquer aux dossiers qui l’ont soulevée. Or, le Conseil Constitutionnel refuse ici d’y faire droit en arguant d’un principe bien connu des publicistes, les « conséquences manifestement excessives ».
Mes compétences en droit public étant limitées, je ne peux pas expliquer en détails ce que cela signifie, mais en gros le Conseil refuse la rétroactivité de principe car cela créerait trop de problèmes. Merci bien d’avoir attiré notre attention sur le problème de la GAV qui est bien inconstitutionnelle, mais on va garder ça pour plus tard, vous, vous restez en GAV pour l’instant. D’ailleurs en droit pénal, si les GAV à l’origine des dossiers de QPC d’aujourd’hui étaient annulées, il faudrait barrer absolument toute la procédure conséquente et tous les dossiers concernés partiraient à la poubelle.
D’autant plus que, bien sûr, interdire la GAV à partir de ce soir et en attendant que le Gouvernement concocte un nouveau régime serait tout simplement dramatique ; on ne conteste pas que la GAV dans son principe est nécessaire à une enquête de police.
C’est pourquoi le Conseil décide de rendre effective cette abrogation seulement le 1er juillet 2011 – toutes les GAV décidées jusqu’à cette date fatidique restent constitutionnelles. Même si elles ne le sont pas, en fait. C’est beau le droit, non ?
Soulignons tout de même l’abnégation des avocats qui démontrent de la plus belle manière l’importance que revêt un contrôle constitutionnel a posteriori.
C’est ici tout l’édifice de la garde à vue à la française qui s’effondre. Dansons sur les ruines !
NB : Je grille Eolas et publie mon commentaire avant lui ! Qu’est-ce que c’est bon d’être un étudiant en vacances, et non pas un avocat débordé de taffe. :p
NB2 : J’ai truffé cet article de mots-clés destinés à amener des étudiants devant faire un commentaire d’arrêt de cette décision sur mon blog. Je suis démoniaque. :p
La garde à vue en France est abrogée
C’était la décision du Conseil Constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) la plus attendue.
En effet, le nouvel article 61-1 de la Constitution (issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, entrée en vigueur au 1er mars 2010) permet dorénavant aux justiciables de saisir les Sages pour contester la constitutionnalité des lois en vigueur (contrôle a posteriori, qui est une nouveauté puisqu’avant seul un contrôlé a priori était possible). Bien évidemment, les avocats se sont engouffrés dans la brèche et se sont dépêchés de faire pleuvoir les QPC rue Montpensier.
C’est aujourd’hui que le Conseil Constitutionnel rend publique sa décision n°2010-14/22 QPC, relative à la GAV, après avoir entendu les plaidoiries le 23 juillet [1]. Pour faire simple, de nombreux avocats issus de barreaux différents ont tous posé la même question, relayées par la Cour de Cassation comme le veut la nouvelle procédure, et le Conseil a décidé de joindre ces procédures, ce qui est logique et est toujours la règle dans ce cas de figure.
La garde à vue actuellement
Le Conseil Constitutionnel commence par rappeler les conditions actuelles de la GAV en France : elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ) qui doit en informer le Parquet et énoncer ses droits au gardé à vue (médecin, proche ou employeur prévenu, nature de l’infraction dont il est soupçonné être l’auteur communiquée, ce qui est une condition de la GAV…). Mais bien entendu, le gros des débats s’est orienté sur l’intervention de l’avocat ; aujourd’hui, la personne gardée à vue n’a le droit de s’entretenir avec son avocat que pendant 30 minutes (et 30 minutes supplémentaires en cas de prolongation) et l’avocat n’a pas le droit d’accéder au dossier et n’a pas le droit d’assister aux interrogatoires (art. 62 CPP), alors que paradoxalement, l’avocat doit impérativement être présent lors d’un interrogatoire par un juge d’instruction qui est pourtant un magistrat indépendant, ce qui est loin d’être le cas de l’OPJ. Ce sont les articles 63-1 à 63-4 CPP ; à noter que le CC distingue logiquement les deux cadres qu’enquête, la flagrance et l’enquête préliminaire (pour la GAV, respectivement art. 63 et 77 CPP).
Conséquence du cadre légal actuel, l’avocat est relégué au rang de nounou. Comme l’ont rappelé les avocats dans leurs plaidoiries (dont certaines valent le coup d’oeil), l’avocat ne peut que rassurer son client, l’informer qu’il a le droit de garder le silence, ce que les policiers se privent bien de faire, et espérer qu’il n’est pas déjà trop tard. De toutes façons, impossible de le vérifier : n’ayant pas accès au dossier, l’avocat ne sait pas ce que son client a pu déclarer aux policiers auparavant. En bref, le gardé à vue, sous pression, pas lavé, fatigué, peut rapidement craquer et s’accuser du pire, simplement pour que la GAV cesse enfin. Comme il l’a été également rappelé dans lesdites plaidoiries, il est fréquent qu’un gardé à vue ne fasse simplement pas usage de son droit à voir un avocat car il sait que de toutes façons ça ne lui servira à rien et que cela ne fera que ralentir toute la machine policière (le temps d’appeler la permanence, que l’avocat arrive sur place…).
L’argument est clair : si l’avocat pouvait assister son client tout au long de la GAV, cela n’irait que dans l’intérêt général. On n’aurait même plus besoin d’enregistrer les interrogatoires (obligatoire pour les mineurs ou si les faits reçoivent une qualification criminelle, enfin, quand le caméscope marche quoi), l’avocat pouvant alors servir de caution et témoigner – dans le cadre déontologique bien sûr – que la GAV s’est déroulée dans le respect des droits de la défense.
Les revendications présentées
Les requêtes ont porté sur plusieurs points.
Tout d’abord, les conditions matérielles de la GAV seraient en contradiction avec la dignité de la personne humaine. Les avocats font ici référence à l’état des cellules de GAV, l’impossibilité de prendre une douche parfois pendant deux jours entiers et autres réjouissances.
Ensuite, ils soulignent le fait que la GAV est décidée de manière unilatérale par un OPJ, qui n’est autre qu’un policier ou un gendarme un peu gradé (grosso modo, pas stagiaire quoi). L’OPJ n’est pas une autorité judiciaire indépendante, et pourtant il peut décider de la privation de liberté d’un individu. Cela contreviendrait à l’article 9 de la DDHC (valeur constitutionnelle bien sûr) qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne arrêtée » et au principe selon lequel l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Certes, la GAV est « en théorie » soumise au contrôle du Procureur de la République, mais la CEDH a l’année dernière considéré que le Procureur en France n’était pas une autorité judiciaire indépendante car hiérarchiquement rattaché au pouvoir exécutif (arrêt Medvedyev, Grande Chambre CEDH, 29 mars 2010).
Enfin, et c’est là le cœur de l’argumentation, la législation actuellement en vigueur viole largement les droits de la défense, pourtant garantis par les articles 9 et 16 de la Constitution, en ce que l’avocat n’a aucun rôle effectif dans la GAV (entretien 30 minutes, accès refusé au dossier et non notification du droit de garder le silence) ce qui conduit à des dérives certaines (auto-incrimination sous la pression, OPJ qui s’amusent à modifier les déclarations du gardé à vue qui signe pourtant le PV sans sourciller parce qu’à la fin il ne sait même plus ce qu’il signe…). [2].
Précisions complémentaires
Concernant la criminalité organisée
Les requérants avaient également déféré les articles de la GAV relatives à la criminalité organisée, qui permettent de repousser l’intervention de l’avocat à la 48ème heure et une prolongation jusqu’à 96 heures de GAV (terrorisme, trafic d’armes ou de stupéfiants à grande échelle…). Cependant, ils se sont ici cassés les dents sur les conditions mêmes de la QPC qui exigent que les dispositions déférées n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision antérieure ou qu’il y ait eu un changement de circonstance. Il s’agit ici des articles 63-4 al. 7 et 706-73 CPP qui ont déjà été déclarés conformes dans une décision DC du 2 mars 2004 [3].
Moyens de défense du Gouvernement français
Le Gouvernement – défenseur dans l’histoire – avait également objecté cette fin de non-recevoir relative à une supposée déclaration antérieure de conformité concernant la totalité des dispositions déférées. Il se réfère pour cela à une vieille décision DC du 11 août 1993 et où selon lui les Sages auraient déjà déclaré conformes les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 CPP. Le Conseil ne le conteste pas, en revanche, il renvoie le Gouvernement dans les cordes lorsqu’il arrive à la seconde condition : le changement de circonstance depuis la décision invoquée.
En effet, selon le Conseil Constitutionnel, depuis cette fameuse décision de 1993, la pratique de la GAV a fortement changé. Le Conseil relève que la GAV a connu un formidable essor et que son importance dans le procès pénal est aujourd’hui absolue (notamment considérant le fait que 97% des procédures se passent d’instruction, donc de juge d’instruction, laissant toute latitude à l’OPJ et au Procureur de diriger l’enquête). Cette inflation formidable est également accentuée par le fait que, relève le Conseil, le nombre d’OPJ a été doublé depuis 1993 (de 25 000 à plus de 50 000), non pas car il y a plus de policiers, mais parce que les conditions requises pour avoir le statut d’OPJ (et donc décider de mesures coercitives contre les personnes, comme la GAV) ont été considérablement allégées ; le CC cite un tas de dispositions législatives à l’appui.
Dans ses considérants 17 et 18, le Conseil relève donc « que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’OPJ aux fonctionnaires de police et de gendarmerie ; [...] ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la GAV, y compris pour des infractions mineures , qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière [...] « .
Le Conseil conclut donc à un changement de circonstance, ouvrant la voie à une QPC en bonne et due forme relativement aux articles de la GAV de droit commun (la principale).
Décision principale du Conseil Constitutionnel
(Amis étudiant, cette partie vous ferait un superbe grand II dans un éventuel commentaire d’arrêt.)
Concernant la dignité
Le Conseil reconnaît que le respect de la dignité est une exigence constitutionnelle (Préambule de 1946), et que cette exigence pèse sur les autorités judiciaires, toutefois les textes applicables ne portent pas atteinte en eux-mêmes à la dignité humaine. En résumé, ce n’est pas le CPP qui impose d’avoir des cellules de GAV mal entretenues. C’est la pratique. Or la pratique n’est pas du ressort du Conseil Constitutionnel qui ne se penche que sur les textes en vigueur. En effet, ce genre de contestation (comme cela a été fait pour les conditions de détention « classiques ») se ferait plutôt devant un tribunal administratif puisqu’il s’agit ici de la responsabilité de l’État (et n’étant pas publiciste, je ne peux pas en dire plus).
Maintien de la GAV dans son principe
La question se posait naturellement, puisque la totalité des articles concernant la GAV étaient soumis aux Sages. En théorie, ils pouvaient donc purement et simplement décider que la GAV en elle-même était inconstitutionnelle, dans son principe. Bien sûr, ce n’est pas ce qui a été décidé, car le Conseil Constitutionnel considère que la GAV dans son principe est nécessaire à la prévention des atteintes à l’ordre public et à la nécessaire recherche des auteurs d’infractions, même si celles-ci doivent être équilibrées avec les libertés constitutionnellement garanties, dont les droits de la défense (art. 16 de la DDHC). D’autre part, le Conseil juge suffisant le contrôle exercé par le Procureur de la République qui décide de la prolongation ou non, et qui peut décider de remettre la personne en liberté à tout moment.
Par ce considérant 26, le Conseil Constitutionnel se détache donc nettement de la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce qui ne manque pas de sel. Quoiqu’il en soit, une réforme du cadre de l’enquête est inévitable. Les Sages maintiennent donc la GAV dans son principe et ne la jugent pas contraire à l’art. 66 de la Constitution (détention arbitraire).
C’était plutôt prévisible. Même si l’OPJ présente réellement un risque d’arbitraire (c’est quand même relativement plus facile d’être flic que magistrat), le contrôle opéré par le Procureur serait donc suffisant. C’est peut-être très limite comme raisonnement – surtout à la lumière de la jurisprudence de la CEDH – mais c’était soit ça soit une abrogation pure et simple de la GAV, ce qui est impensable.
Abrogation du cadre légal
Et pourtant, ce sont bien les avocats qui gagnent à la fin. Le Conseil Constitutionnel a décidé d’accueillir tous les autres griefs, à savoir :
Je ne peux que citer en conclusion le Considérant N°29 :
C’est beau comme du Verlaine, n’est-ce pas ?
Les articles de la DDHC visés sont ceux relatifs à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
Mise en pratique de cette abrogation
Bien entendu, la GAV n’est pas inconstitutionnelle ce soir à minuit, après publication au Journal Officiel. Même si, en principe, elle le devrait. La QPC doit normalement s’appliquer aux dossiers qui l’ont soulevée. Or, le Conseil Constitutionnel refuse ici d’y faire droit en arguant d’un principe bien connu des publicistes, les « conséquences manifestement excessives ».
Mes compétences en droit public étant limitées, je ne peux pas expliquer en détails ce que cela signifie, mais en gros le Conseil refuse la rétroactivité de principe car cela créerait trop de problèmes. Merci bien d’avoir attiré notre attention sur le problème de la GAV qui est bien inconstitutionnelle, mais on va garder ça pour plus tard, vous, vous restez en GAV pour l’instant. D’ailleurs en droit pénal, si les GAV à l’origine des dossiers de QPC d’aujourd’hui étaient annulées, il faudrait barrer absolument toute la procédure conséquente et tous les dossiers concernés partiraient à la poubelle.
D’autant plus que, bien sûr, interdire la GAV à partir de ce soir et en attendant que le Gouvernement concocte un nouveau régime serait tout simplement dramatique ; on ne conteste pas que la GAV dans son principe est nécessaire à une enquête de police.
C’est pourquoi le Conseil décide de rendre effective cette abrogation seulement le 1er juillet 2011 – toutes les GAV décidées jusqu’à cette date fatidique restent constitutionnelles. Même si elles ne le sont pas, en fait. C’est beau le droit, non ?
Soulignons tout de même l’abnégation des avocats qui démontrent de la plus belle manière l’importance que revêt un contrôle constitutionnel a posteriori.
C’est ici tout l’édifice de la garde à vue à la française qui s’effondre. Dansons sur les ruines !
NB : Je grille Eolas et publie mon commentaire avant lui ! Qu’est-ce que c’est bon d’être un étudiant en vacances, et non pas un avocat débordé de taffe. :p
NB2 : J’ai truffé cet article de mots-clés destinés à amener des étudiants devant faire un commentaire d’arrêt de cette décision sur mon blog. Je suis démoniaque. :p